Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejette pour absence d’urgence le recours d’un agent public hospitalier dirigé contre la décision de s...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Le groupe hospitalier Nord-Essonne a décidé de suspendre de ses fonctions et d’interrompre la rémunération de l’un de ses agents soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021.

Cet agent a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin qu’il ordonne la suspension provisoire de l’exécution de cette décision.

En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être prononcée par le juge qu’à condition que celui qui la demande justifie d’une situation d’urgence. La situation d’urgence s’apprécie concrètement, compte tenu des intérêts à la fois publics et privés concernés par la décision en cause.

Le juge des référés a relevé que, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, l’agent public se contentait de faire valoir que la décision de suspension de ses fonctions le privait de sa rémunération.

Mais le juge a rappelé l’état sanitaire qui avait conduit à l’adoption par le législateur de l’obligation vaccinale et l’intérêt public qui s’attache à la protection de la santé publique et à l’exécution de ces mesures. Il a dès lors jugé que le seul fait que l’agent se retrouvait privé de sa rémunération du fait de la décision en cause ne pouvait suffire, à lui seul, pour justifier l’existence d’une situation d’urgence alors que cette perte de rémunération procédait directement et exclusivement du refus de l’agent de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid-19 et que l’agent ne fournissait aucun motif à ce refus.

Dans ces conditions, le juge des référés a rejeté ce référé-suspension pour absence d’urgence et a rejeté, par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité présentée concomitamment par l’agent public suspendu de ses fonctions.

Lire ici l’ordonnance du 13 octobre 2021