La loi ALUR (1) vise notamment à accroître l'effort de construction de logements, tout en luttant contre l'étalement urbain. Ainsi, depuis son entrée en vigueur, les règles des plans locaux d’urbanisme fixant une taille minimale pour qu’un terrain soit constructible ne peuvent plus être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Il en va de même des règles fixant un coefficient d’occupation du sol.
Toutefois, cette loi prévoit une dérogation pour certains secteurs remarquables (2) : « Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXème siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie » (3).
Les travaux parlementaires montrent que cette dérogation vise à protéger les quartiers remarquables des « villes-parcs » d’Ile-de-France, telles que Maisons-Laffitte, Le Vésinet et Chantilly.
Saisi d’un projet situé au Vésinet, le tribunal précise que ces dispositions permettent de fixer à zéro la surface de plancher constructible en-deçà d’une certaine surface de terrain. Ainsi, la constructibilité peut être subordonnée à une taille minimale de terrain quand le projet crée de la surface de plancher, ce qui n’est pas le cas de toutes les constructions.
(1) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
(2) Alinéa 1er de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016.
TA Versailles, 3ème chambre, 2 décembre 2016, n°1407408 en C+