La décision de préemption d’un terrain est illégale si elle n’est pas notifiée à l’acheteur envisagé du terrain

Décision de justice
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Le tribunal a jugé qu’une décision de préemption qui n’aurait pas été notifiée à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien est illégale.

La société S. contestait la décision de préemption prise par le maire de Brunoy  à raison de l’absence de cette notification.

Or, les dispositions du nouvel alinéa 5 de l’article L. 213-2 du code l’urbanisme résultant de la loi ALUR prévoient la notification de cette décision au propriétaire vendeur du terrain et au notaire, mais également à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien .

En effet, ces personnes, qui ont décidé de l’aliénation d’un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption, doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise.

Avant l’intervention de la loi ALUR, le conseil d’État avait jugé qu’une décision de préemption qui n’aurait pas été notifiée au propriétaire du terrain était illégale (CE 2002-05-15 ville de Paris, 230015, A). Le tribunal a appliqué cette jurisprudence aux dispositions modifiées par la loi ALUR pour la notification au notaire et à l’acquéreur évincé.

TA Versailles, n° 1405350 du 13 avril 2015 C+

THEMATIQUE : Urbanisme