La commune de Courcouronnes ne peut pas prendre en considération la mise à l’étude d’un projet de travaux relevant de la communauté d’agglomération Évry-Centre-Es...

Décision de justice
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L'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou d’aménagement est l'autorité compétente pour décider du projet. Dès lors, lorsque le projet relève de la compétence d’une communauté d’agglomération, la commune membre sur le territoire de laquelle est assis ce projet n’est pas compétente pour prendre en considération sa mise à l’étude.

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics envisagés, il est possible de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur ces travaux, construction ou installations.

Cette possibilité suppose que la mise à l’étude du projet de travaux publics ait été « prise en considération »par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet aient été délimités (article L. 111-10 du code de l’urbanisme).

La finalité de cette procédure est de prévenir les surcoûts ou les obstacles de toute nature que pourraient constituer, pour l’exécution d’un projet public envisagé, les autres travaux, constructions ou installations à venir.

Cette décision de « prise en considération » intervient donc au stade de la mise à l’étude du projet et définit les zones concernées par le projet.

Mais, l’autorité compétente pour prononcer d’éventuels sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme qui lui seront faites dans les zones en cause n’est pas nécessairement celle qui est compétente pour décider de la « prise en considération » du projet.

En réalité, l'autorité compétente pour prendre en considération un projet de travaux public ou un projet d’aménagement est l'autorité compétente pour décider du projet (CE 2008-06-27 commune de Sartrouville et commune d'Argenteuil, 292844 et 293026, A).

Dans l’affaire qui était soumise au tribunal, la commune de Courcouronnes avait décidé de prendre en considération la mise à l’étude de projets de travaux publics portant sur la requalification de l’ex‑RN 446, l’adaptation de la desserte en prévision de l’arrivée du tram train et la recomposition d’espaces d’activités sur le secteur du Bois Briard.

Cette délibération précisait qu’un sursis à statuer pourrait en conséquence être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme qui serait déposées dans le périmètre de ce projet.

Mais, ces projets étaient d’intérêt communautaire pour la communauté d’agglomération Évry-Centre-Essonne, qui avait décidé de les poursuivre (en application des dispositions du I des 1° et 2° de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales).

Le Tribunal a donc jugé que le conseil municipal était incompétent pour décider la prise en considération de leur mise à l’étude et annulé la délibération.

TA Versailles 2015-10-05, 1205514, C+