Il est possible de ne pas appliquer certaines règles d’urbanisme aux bâtiments reconstruits, mais seulement dans certaines limites

Décision de justice
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Si un plan local d’urbanisme (PLU) peut prévoir, dans le cas particulier de la reconstruction de bâtiments existants préalablement, que certaines règles d’urbanisme ne soient pas appliquées, cette exception est limitée par le tribunal dans sa portée, au regard des finalités qui la justifient.

La commune de Breux-Jouy avait défini des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés dans son PLU (article UG 7).

Elle avait néanmoins prévu une exception à ces règles pour les « bâtiments existants réhabilités ou reconstruits dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits ».

Cette exception, qui ressemble à celle prévue par les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, vise à protéger les droits acquis liés à l’existence d’un bâtiment.

Le tribunal a fait une interprétation finaliste de ces dispositions et jugé que l’exception ne s’appliquait qu’en cas de reconstruction, dans un volume identique et pour une affectation similaire, de bâtiments ayant fait l’objet d’une destruction involontaire ou indépendante de la volonté des propriétaires.

Dans l’affaire qui lui était soumise, le tribunal a annulé l’autorisation d’urbanisme contestée, qui avait été accordée au titre de cette exception aux règles du PLU.

En effet, l’autorisation portait sur un projet de transformation d’une annexe et d’un abri de jardin en pièce habitable avec surélévation de la toiture.

Il s’agissait, donc, d’une démolition volontaire par le propriétaire qui n’avait pas pour objet la reconstruction à l’identique du bâtiment existant. Sur ces deux plans, l’autorisation ne répondait pas aux conditions dans lesquelles l’exception pouvait être utilisée.

TA Versailles 2015-11-20, 1205188, C