Les victimes d’une contamination par l'hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM (office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes).
Mais, si l'ONIAM indemnise les victimes de leurs préjudices, l’indemnité qu’il verse ne couvre pas les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux, dont les CPAM.
Or, le tribunal a jugé que ces organismes ne pouvaient se retourner contre l’établissement français du sang (ESF) pour obtenir le remboursement de leurs dépenses, que dans les cas où le dommage est imputable à une faute de l’ESF et à la condition que celui-ci soit assuré (TA Versailles 2015-03-10 CPAM de l’Essonne, 1404323, C+).
Le tribunal a, en effet, considéré que le législateur n’avait pas entendu leur étendre l’action en garantie ouverte directement à l’ONIAM contre les assureurs des structures reprises par l’EFS, pour obtenir le remboursement des sommes versées à leurs assurés (possibilité prévue pour l’office par les dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique).
Dans l’affaire soumise au tribunal, l’ONIAM avait pris en charge l'indemnisation des préjudices nés de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C de Mme P. lors de transfusions réalisées en 1984 et 1985. La CPAM de l’Essonne sollicitait de l’EFS le remboursement des débours exposés pour son assurée de 1996 à 2012.
Mais, d’une part, l’EFS ne pouvait s’assurer de l’innocuité des produits sanguins dont Mme P. avait bénéficié, les données de la science ne permettant pas, en 1984 et 1985, d'identifier le virus de l’hépatite C. Aucune faute ne pouvait donc être relevée contre lui.
D'autre part, l’enquête transfusionnelle n’avait pas permis d'identifier le donneur d'un des deux culots globulaires transfusés, ni de retrouver le fournisseur du produit contaminé. L'assureur de la structure reprise par l'EFS, ne pouvait donc être identifié.
Il n’était donc pas possible de retenir de faute à l'encontre de l'EFS, ni de faire jouer l'assurance à son profit. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de L'EFS n’étaient donc pas remplies et la CPAM ne pouvait prétendre au remboursement de ses débours.
TA Versailles, n° 1404323 du 10 mars 2015, 1404323, C+
THEMATIQUE : Responsabilité de la puissance publique