L’article L. 212-13 du code du sport permet aux préfets d’interdire d’enseigner, animer ou encadrer, une activité physique ou sportive à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants sportifs.
A la suite de plaintes et d’auditions lors d’une enquête administrative concernant une suspicion d’emprise psychologique et d’attouchements sexuels à l’encontre du président et entraîneur d’un club d’athlétisme, le préfet des Yvelines lui a interdit définitivement d’exercer ce type de fonctions.
Eu égard à la gravité et à la vraisemblance des faits reprochés à la date de l’arrêté attaqué comme à la nécessité de préserver la santé et la sécurité physique ou morale des athlètes, et alors même que la juridiction pénale n’a pas encore statué, cette décision ne méconnaît pas le principe de présomption d’innocence et n’est pas entachée d’inexacte appréciation matérielle des faits.