Lorsqu’il y plusieurs demandes d’autorisation d'exploiter pour les mêmes terres agricoles, le préfet est tenu de respecter avant tout l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles.
Dans cette affaire, une salariée agricole avait déposé deux demandes d’autorisation d’exploiter des terres agricoles en Essonne.
L’ordre de priorité à retenir pour l’attribution de ces autorisations était fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l’Essonne (en application des dispositions de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime).
Or, au regard de cet ordre de priorité, la candidature de cette salariée agricole était mieux classée que les autres (B4 au lieu de B7).
Mais, malgré ce classement, le préfet de l’Essonne a préféré d’autres candidats pour deux motifs combinés :
- La situation des terres en cause, qui étaient l’objet de conventions annuelles précaires (parce qu’incluses dans le périmètre réservé à l’aménagement futur de Sénart) ;
- La situation de la requérante, qui ne pouvait disposer en conséquence de manière pérenne de la surface de terre minimum lui permettant une installation et un projet viables (la surface minimale d’installation étant de 120 hectares).
Le tribunal a annulé cette décision pour erreur de droit, ces critères ne pouvant justifier d’écarter une candidature mieux classée que les autres (Voir CE 2003-07-30 Klein, 241999, B, sur l’obligation de respecter l’ordre de priorité)