La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan local d'urbanisme ne s'oppose pas à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions (1).
Comment appliquer ce principe quand un permis de construire initial rend une construction existante plus conforme à une règle, qui demeure méconnue, et qu’un permis modificatif aggrave de nouveau cette méconnaissance qui reste toutefois moindre qu’à l’origine ? Pour apprécier la légalité du permis modificatif, faut-il faire une comparaison entre le projet modifié et la construction telle qu’elle existait avant l’obtention du permis de construire initial ou entre le projet modifié et la construction autorisée par le permis initial ?
C’est la question que devait trancher le tribunal pour apprécier la légalité du retrait d’un permis de construire modificatif.
Le requérant, propriétaire d’une maison dont la surface de plancher excédait la surface autorisée en application du coefficient d’occupation au sol, a tout d’abord obtenu un permis de construire pour réaliser des travaux ayant pour effet de diminuer la surface de plancher. L’immeuble était donc rendu plus conforme à la règle méconnue. Un permis modificatif lui a ensuite été délivré mais cette autorisation a fait l’objet d’un retrait au motif notamment que la demande de modification ne mentionnait pas la surface de plancher créée.
Le tribunal estime que les travaux autorisés par le permis modificatif entraînent la création d’une nouvelle surface de plancher. La surface du projet modifié étant supérieure à celle résultant du permis de construire initial, le tribunal considère que la non-conformité à la règle méconnue est aggravée (alors même que la surface de plancher du projet modifié reste inférieure à la surface de la construction avant obtention du permis de construire initial). Il rejette donc la requête tendant à l’annulation du permis modificatif.
(1) CE, 27 mai 1988, n°79530, Sekler, en A (la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans cette décision s’applique en l'absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants).