Pour l’indemnisation des dommages subis par un détenu mineur agressé par un codétenu mineur, le tribunal n’a pas reconnu l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’État qui résulterait de sa qualité de gardien du mineur en cause (au sens des dispositions de l’article 1384 du code civil).
La responsabilité d’une administration peut être recherchée pour faute ou sans faute suivant les cas. Dans cette affaire, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui avait été subrogé dans les droits de la victime, demandait réparation des dommages subis à la suite de l’agression, sur ces deux fondements de responsabilité.
En premier lieu, sur la responsabilité sans faute :
Elle n’est pas possible. En effet, le tribunal a jugé que la responsabilité de l’État du fait des services pénitentiaires ne peut être recherchée qu’en cas de faute pour les dommages résultant de l’agression d’un détenu par un autre détenu.
Même si les détenus en cause sont mineurs, il faut une faute pour engager cette responsabilité, eu égard aux exigences et contraintes particulières de ce service public (pour une solution identique, mais sur la question, différente, du suicide d’un mineur : CE 2007-07-09 D., 281205, B.
Ceci, alors même que la responsabilité sans faute de l’État en sa qualité de gardien de mineur est reconnue dans des situations approchantes.
Ainsi, pour les dommages causés par les mineurs délinquants placés par le juge des enfants dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945 (CE Sect. 2006-02-01 garde des Sceaux, ministre de la justice, 268147, A et CE 2009-11-13 garde des Sceaux, ministre de la justice, 306517, A) ou pour les dommages causés par les mineurs confiés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (CE Sect. 2005-02-11 GIE Axa courtage, 252169, A).
En second lieu, sur la responsabilité pour faute :
Le tribunal a écarté tout défaut de surveillance justifiant la mise en œuvre de la responsabilité pour faute de l’État, malgré la circonstance que l’agresseur a pu se procurer des lames de rasoir interdites auprès de détenus majeurs (l’agression n’ayant présenté aucun caractère prévisible, ayant été organisée et s’étant déroulée très rapidement, dans des conditions de surveillance normales).
TA Versailles 2015-12-11, 1205585, R