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8 avril 2015

Transformation d’un ancien hôtel des impôts en établissement d’enseignement privé

Par un jugement du 20 mars 2015, le tribunal a considéré que la transformation d’un ancien hôtel des impôts en établissement d’enseignement privé ne constituait pas un changement de destination soumis à déclaration préalable.

En effet, le bâtiment de l’hôtel des impôts relève de la catégorie des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », de même que celui destiné à accueillir l’établissement d’enseignement ; il n’est pas, au sens du code de l'urbanisme, une construction destinée à des bureaux. Le tribunal administratif a donc annulé le refus opposé par le maire à la déclaration préalable déposée par une association qui avait été pénalement condamnée pour avoir ouvert l’établissement d’enseignement sans déclaration préalable. Ainsi, les motifs du jugement s’opposent à ceux retenus par le juge pénal, de la première instance à la cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 février 2013, pourvoi n°12-80973)

En application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 sont soumis à déclaration préalable.

Le tribunal administratif a tout d’abord estimé que les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » correspondent à une destination spécifique pour l’application de l'article R. 421-17, alors même que ces constructions et installations ne sont pas comprises dans la liste principale des destinations de l'article R. 123-9 (elles font l’objet d’une disposition particulière).

Il a ensuite considéré qu’un bâtiment abritant un hôtel des impôts entre, non dans la catégorie des constructions destinées aux bureaux, mais dans celle des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». En effet, un bâtiment aménagé en vue de son occupation par l’administration fiscale est « en soi » nécessaire à l’exercice de la mission de service public impartie à cette administration, peu important la circonstance qu’il ne soit qu’en partie aménagé pour recevoir du public.

Le jugement prend ainsi position sur des questions non tranchées par le Conseil d'Etat. En effet, celui-ci n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la notion de « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».

La solution adoptée se démarque, en revanche, de celle retenue par le juge pénal, et notamment par la chambre criminelle de la cour de cassation. Pour cette dernière, le bâtiment de l’hôtel des impôts était une construction destinée aux bureaux. Elle a donc rejeté le pourvoi de l’association condamnée pour l’avoir transformé en établissement d’enseignement.

Le tribunal administratif n’était pas tenu par l’autorité de la chose jugée au pénal. En effet, celle-ci ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ou lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale (CE, Assemblée, 8 janvier 1971, Desamis, n°77800). Or ce n’était pas le cas en l'espèce.

Une déclaration préalable n’étant pas nécessaire pour transformer l’hôtel des impôts en établissement d’enseignement, le refus opposé à l’association requérante aurait pu être regardé comme superfétatoire et ne faisant pas grief. Mais le tribunal a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, l’opposition à la déclaration préalable devait être regardée comme une décision susceptible de recours, eu égard aux effets susceptibles d'être prêtés à cet acte (voir en ce sens l’analyse sous CE 13 mars 2013, L., n°342704, en B). Il a donc annulé l’opposition à la déclaration préalable au motif que le changement de destination du bâtiment n’était pas soumis à déclaration préalable.

Les autres moyens de la requête ont, par voie de conséquence, été écartés comme inopérants (rappr. CE, Commune de Chelles, 9 juillet 2014, n°373295 en A).

 

Jugement n° 1202232 du 20 mars 2015

 

THEMATIQUE : Fonction publique

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