Contestée en référé par six associations faisant valoir le risque, pour les espèces protégées, des opérations de défrichement nécessaires à l’opération, le juge, par une ordonnance du 4 décembre 2023, a estimé que les opérations de défrichement étant pour l’essentiel réalisées, les requérantes ne justifiaient plus à ce titre d’une urgence à prononcer une suspension de l’autorisation.
Il a également jugé que, compte tenu de l’analyse opérée des enjeux écologiques, l’arrêté préfectoral ne portait pas une atteinte grave et immédiate aux espèces protégées et notamment à l’œdicnème criard, espèce d’oiseaux, qui ne niche pas sur le site.