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16 avril 2021

Le tribunal administratif de Versailles suspend l’exécution de la sanction disciplinaire de révocation prise à l’encontre du secrétaire général du syndicat Vigi – ministère de l’intérieur.

M. L. avait demandé au tribunal la suspension de l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.

M. L., gardien de la paix affecté dans les Yvelines, est également secrétaire général du syndicat Vigi – ministère de l’intérieur. Le 8 janvier 2020, ce syndicat a mis en ligne sur son site internet, ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter, une publication mettant en cause le directeur général de la police nationale. A la suite de cette publication, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de l’intéressé, en sa qualité de responsable des publications du syndicat. Le 12 mars 2021, à l’issue de ces poursuites, le ministre de l’intérieur a révoqué M. L. de ses fonctions de gardien de la paix au motif qu’il aurait, par cette publication du 8 janvier 2020, sciemment outrepassé les limites de la liberté d’expression syndicale, manqué à son devoir d’exemplarité, de réserve et de loyauté et porté atteinte à l’image de la police nationale. 

La requête était fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet au juge de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Après avoir estimé que la condition d’urgence était remplie, le juge des référés a estimé qu’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction, le moyen tiré de ce que la révocation, qui est la plus grave des sanctions, était d’une sévérité disproportionnée par rapport aux faits reprochés. A cet égard, après avoir relevé que l’obligation de réserve des policiers doit se concilier avec la liberté d’expression syndicale, il a estimé que les propos incriminés portaient sur des questions professionnelles et, compte tenu de leurs modalités de diffusion, n’avaient pas été de nature à un jeter un discrédit sur la police nationale.

Le tribunal a, en conséquence, suspendu l’exécution de la sanction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Tribunal administratif de Versailles, juge des référés, 16 avril 2021, n°2102510

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