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14 novembre 2019

Le tribunal met à la charge d’une commune, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’instance supportés par les requérants dont la requête dirigée contre un permis de construire

n’est rejetée qu’après la régularisation par un permis modificatif des illégalités relevées par un premier jugement.

Par un jugement « avant dire droit » en mars 2019, le tribunal administratif de Versailles avait, après avoir retenu plusieurs illégalités entachant un permis de construire, sursis à statuer sur la demande d’annulation de ce permis de construire, afin que le pétitionnaire régularise le permis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

En exécution de ce jugement, le maire de la commune de B. a délivré un permis de construire modificatif. Le tribunal a considéré que ce permis mettait fin aux illégalités initialement constatées. Par ailleurs, le tribunal rappelé que le requérant ne peut soulever à l’encontre du permis de construire modificatif que les vices entachant les modifications autorisées par ce permis. Il a ainsi rejeté la requête dirigé contre le permis de construire modifié. 

Le Tribunal s’est ensuite prononcé sur les frais liés à l’instance qui ont été engagés par les requérants. Il a considéré que le rejet de la requête n’étant intervenu qu’à la suite de la régularisation du permis de construire ordonnée par le tribunal du fait d’une illégalité entachant le permis de construire et  soulevée à bon droit par les requérants, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En effet, dans le cadre de la procédure particulière prévue par les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et dans les circonstances de l’espèce, la commune doit être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2019,  M. X. et Mme X., n° 1605813, C+

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