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8 février 2019

Le tribunal juge que lorsque le chef d’un établissement pénitentiaire décide de placer à l'isolement un détenu, sa décision doit mentionner la durée de ce placement.

Par un jugement du 25 janvier 2019, le tribunal a annulé une mesure de placement initial à l’isolement décidée par le directeur de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, au motif que cette décision ne mentionnait pas la durée de ce placement.

En effet, en vertu des articles 726-1 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale, la durée d’un placement initial à l’isolement d’une personne détenue ne peut être supérieure à trois mois. Ainsi, dès lors que ces dispositions permettent au chef d’un établissement pénitentiaire de moduler la durée d’un placement initial à l’isolement dans la limite de trois mois, et compte tenu des effets qui s’attachent aux conditions de détention d’un détenu faisant l’objet d’un tel placement, le tribunal a jugé que l’administration devait indiquer au détenu concerné la durée de ce placement. En omettant d’apporter cette précision, le chef d’établissement prive la personne détenue d’une garantie.

 

(TA Versailles, 25 janvier 2019,  n°1606122).

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