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10 octobre 2019

Le tribunal administratif de Versailles a jugé que n’ont pas qualité pour agir des copropriétaires demandant l’indemnisation de certains préjudices dus à des dommages de travaux publics affectant les parties communes de la copropriété,

y compris celles sur lesquelles ils ne détiennent qu’un droit de jouissance exclusive.

Faisant application de la jurisprudence judiciaire, le tribunal, saisi d'une demande d'indemnisation de copropriétaires, titulaires d'un droit de jouissance exclusive sur un jardin privatif et victimes d'un dommage de travaux publics, a considéré que les travaux de réfection de ces parties communes, qui ne correspondent pas à des opérations courantes d’entretien, étaient par principe à la charge du syndicat des copropriétaires, sauf à ce que le règlement de copropriété en dispose autrement. Dans ces conditions, seul le syndicat a qualité pour agir en réparation de ces préjudices et la demande des copropriétaires tendant à obtenir l’indemnisation de la remise en état du jardin privatif est irrecevable.

L’affaire dont le tribunal administratif de Versailles trouve son origine dans les travaux de restructuration du pôle multimodal de Versailles Chantiers à l’occasion desquels s’est produite une importante inondation liée à une erreur de raccordement d’une canalisation d’eau potable. L’immeuble à usage d’habitation des requérants ainsi que le jardin privatif sur lequel, au sein de leur copropriété, ils bénéficiaient d’un droit de jouissance exclusive avaient été ainsi inondés et fortement dégradés.

 (TA Versailles, 15 juillet 2019, Consorts B., n°1608448, C+)

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