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4 mai 2018

Le tribunal administratif annule partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 (loi « ALUR ») a transféré aux communautés d'agglomération et de communes la compétence de l’élaboration des documents d’urbanisme dans le cadre de plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). Par une délibération du 23 février 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » (CASQY) a approuvé son PLUi. La commune de Trappes a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler ce document d’urbanisme dans sa totalité.

Par un jugement du 4 mai 2018, le tribunal a annulé le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines mais seulement sur une partie très restreinte du territoire de ce groupement de communes, intitulée « NhMB03 », située sur la commune de Trappes et à proximité immédiate de l’étang de Saint‑Quentin. Le tribunal a jugé que le règlement du PLUi, tel qu’il avait été approuvé par la CASQY, n’était pas suffisamment contraignant pour permettre la constructibilité des terrains situés sur ce secteur « NhMB03 », classé en zone naturelle, sans porter atteinte à la protection de l’environnement.

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En effet, le secteur « NhMB03 » concerné par l’annulation a été qualifié par les auteurs du PLUi de « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » (STECAL). En vertu de la loi (article L. 151-13 du code de l’urbanisme), des terrains qualifiés de STECAL sont constructibles, alors même qu’ils sont situés en zones naturelles, agricoles ou forestières, mais seulement sous des conditions restrictives devant être fixées par le PLUi afin qu’il ne soit pas porté atteinte au caractère particulier de ces zones.

            Jusqu’alors, lorsqu’il contrôlait la légalité de la délimitation d’un STECAL, le juge administratif se bornait à vérifier que les élus locaux n’avaient pas commis d’erreur grossière, dans le cadre d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation[1]. Toutefois, il est apparu au tribunal que la nouvelle rédaction issue de la loi « ALUR » du 24 mars 2014 impose au juge d’exercer à présent un « contrôle entier » sur la décision des élus. En effet la nouvelle rédaction, issue de cette loi, de  l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme précise que c’est désormais à titre exceptionnel que le règlement du PLUi peut délimiter des STECAL dans les zones naturelles, agricoles ou forestières.

Ainsi, le tribunal a exercé un contrôle entier sur la qualification de STECAL du secteur « NhMB03 » situé en pleine zone naturelle, pour vérifier si son étendue et les conditions de constructibilité fixées par le PLUi permettaient de considérer, d’une part, que ce secteur était bien « de taille et de capacité d'accueil limitées » et, d’autre part, que les futures constructions s’inséreraient dans l'environnement local et seraient compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

En l’espèce, le STECAL dont la création a été censurée est situé à proximité immédiate de la rive nord de l’étang de Saint-Quentin, zone à l’intérêt écologique indéniable puisqu’il est à la fois réserve naturelle nationale, site Natura 2000, zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, et lieu de convergences de corridors écologiques majeurs à l’échelle intercommunale. Dans ces conditions, eu égard à l’extrême sensibilité du milieu naturel, à l’enjeu majeur s’attachant à sa préservation, et à la circonstance qu’il a déjà été affecté par les installations existantes de loisir, le tribunal a jugé que la taille de ce STECAL, pourtant ramenée de 79 200 m² à 50 000 m², et la capacité de construction autorisée n’étaient pas suffisamment limitées par le PLUi approuvé par la communauté d’agglomération, alors que la possibilité de délimiter un STECAL au sein d’une zone naturelle n’est ouverte qu’à titre exceptionnel.

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Sur un tout autre point sans rapport avec le fond du litige, le tribunal a fait appel aux travaux préparatoires à l’origine des dispositions transitoires du code de l’urbanisme pour estimer que la CASQY, établissement public intercommunal (EPCI) créée le 1er janvier 2016, pouvait régulièrement approuver un PLUi ne couvrant pas l’intégralité de son territoire.

En effet, quatre amendements parlementaires identiques adoptés par le Sénat en première lecture de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ont créé les dispositions du II bis de l’ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme (devenu article L. 153-9 du même code). Selon les motifs exposés par les auteurs de ces amendements, il s’agissait de « préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU pourront achever toutes les procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU déjà engagées, soit par une commune, soit par un EPCI, avant la date de la création (…) du nouvel EPCI. ».

Or, le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines correspond exactement à ce cas de figure, dès lors que sa procédure d’élaboration a été prescrite par la CASQY, qui comptait alors 7 communes, et a été achevée par le nouvel EPCI incluant l’ancienne CASQY et d’autres communes, créé par arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 alors que le PLUi était en cours d’élaboration.

Dans ces conditions, le principe selon lequel le PLUi couvre l’intégralité du territoire d’un EPCI (article L. 153-1 du code de l’urbanisme) n’était pas applicable en l’espèce, au regard des dispositions transitoires voulues par le législateur.

 

TA de Versailles, 4 mai 2018, n°1702800.

[1] Voir l’arrêt du Conseil d’Etat, 31 mars 2010, n°313762, Commune de Chateauneuf-du-Rhone

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