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22 décembre 2015

Pas d’« autorisation de licenciement » pour les gérants de supérettes représentants du personnel

Les gérants non-salariés de supérettes appartenant à de grands groupes de distribution ne bénéficient pas, lorsqu’ils exercent des fonctions représentatives du personnel, de la protection offerte par le code du travail aux salariés protégés en cas de licenciement.

Les « mandataires gérants non-salariés du commerce de détail » relèvent d’un régime juridique particulier : alors même que  leur contrat est un mandat et non un contrat de travail, ils bénéficient des dispositions applicables aux salariés. Ainsi, s’ils sont rémunérés par une commission établie en pourcentage du chiffre d’affaires produit, ils peuvent percevoir des allocations de chômage et des indemnités journalières de sécurité sociale.

Avant la recodification du code du travail intervenue en 2008, ils bénéficiaient de l’ensemble des avantages accordés aux salariés par la législation sociale (article L. 787-2 du code du travail). À ce titre, ceux d’entre eux exerçant des fonctions représentatives du personnel ne pouvaient être licenciés sans autorisation de l’inspecteur du travail (Cass. Soc. 2009-12-08, Bull. n°08-42089).

Mais, la recodification du code du travail a changé la donne, puisque dorénavant seule une liste limitative des dispositions de ce code leurs sont applicables (articles L. 7321-1 à L. 7322‑6 du code du travail).

Or, ne figurent pas dans cette liste les dispositions exigeant que le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel soit l’objet d’une autorisation délivrée par l’inspecteur du travail (articles L. 2411-1 et suivants du code du travail).

Le tribunal a donc jugé que les nouvelles dispositions étaient claires et que la rupture du contrat de gérance conclu avec un gérant non-salarié, qui était investi de fonctions représentatives du personnel, n’avait plus à être autorisée par l’inspecteur du travail.

Ce jugement ne suit pas les préconisations faites par la cour de cassation dans son rapport 2009 (p. 358) de continuer néanmoins à appliquer l’ancienne jurisprudence au motif qu’une codification devait s’opérer à droit constant. En effet, il était loisible au législateur de ratifier une codification qui ne se faisait pas à droit constant (paragraphe « 2.3.5. Ratification des ordonnances »  du guide de logistique élaboré par le secrétariat général du gouvernement et le Conseil d’État).

TA Versailles 2015-10-15, 1307833, R

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