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24 septembre 2015

Mantes-la-Ville : 1. le tribunal rejette la demande d’une salle pour l’Aïd-El-Kébir 2. Le conseil d’État enjoint la mise à disposition d’une autre salle

Le tribunal a rejeté la demande d’une association pour la mise à disposition d’une salle à Mantes-la-Ville afin d’accueillir 1 000 personnes lors de l’Aïd-El-Kébir. Saisi en appel, le conseil d’État, s’il a confirmé au fond la solution du tribunal, a rendu la solution inverse, eu égard aux éléments nouveaux apportés devant lui, et enjoint au maire de Mantes-la-Ville de mettre à disposition une autre salle.

Le juge des référés est un juge de l’urgence. Il a le pouvoir d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale (article L. 521-2 du code de justice administrative). Dans cette affaire étaient en cause les libertés de réunion et de culte, le maire ayant refusé de mettre à disposition une salle pour l’organisation de cette fête religieuse.

1. Le juge des référés du tribunal, saisi moins d’une semaine avant l’Aïd-El-Kébir, a d’abord considéré qu’il y avait bien urgence, dans la mesure où les lieux de culte dans les communes limitrophes étaient saturés le jour dit et que l’association n’avait pu trouver aucune salle, malgré ses recherches.

Il a, ensuite, rappelé qu’une commune peut autoriser l’occupation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité (ce qui interdit une mise à disposition à titre gratuit). Cette autorisation ne peut néanmoins intervenir que sous réserve des contraintes de fonctionnement du service public et des nécessités de l’ordre public (article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales).

Or, le juge des référés du tribunal a considéré que le refus du maire de Mantes-la-Ville était fondé sur deux motifs justifiés :

  •          D’une part, les nécessités du fonctionnement du service public de l’enseignement scolaire, puisque le gymnase Aimé Bergeal demandé était, sur le planning de l’année scolaire, réservé ce jeudi matin dans la plage horaire demandée (7-11h) pour les élèves du collège Les Plaisances.
  •         D’autre part, les impératifs de sécurité des établissements recevant du public, puisque le récent procès-verbal de la commission de sécurité, du 25 août 2015, mentionne une aire de sport de 882 m² pouvant accueillir au maximum 110 personnes, soit environ 10 fois moins que le nombre de personnes attendues, les autres salles ne pouvant être retenues au regard de leur configuration et de la nature de la célébration en cause.

2. En appel, le juge des référés du conseil d’État a confirmé ce raisonnement. Mais l’audience ayant fait apparaître que la mise à disposition d’une salle entre 7 et 9h pouvait suffire et qu’une autre salle, la salle de spectacle Jacques Brel, était libre avant 9h et pouvait accueillir le nombre de personnes prévu, il a considéré que le refus du maire portait alors une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de culte, constitutive d’une situation d’urgence.

En conséquence, à l’inverse du juge des référés du tribunal, il a enjoint au maire de Mantes-la-Ville de mettre à la disposition de l’association des musulmans de Mantes Sud la salle polyvalente « Jacques Brel » le 24 septembre 2015, de 7 heures à 9 heures.

TA Versailles 2015-09-18, 1506105, C puis CE, 393639, C

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