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21 février 2017

Les tiers ne peuvent contester indéfiniment une décision administrative individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard.

Le principe de sécurité juridique implique que le destinataire d’une décision administrative individuelle ne puisse la contester indéfiniment lorsqu’il a en eu connaissance.

Le jugement du tribunal administratif de Versailles étend cette solution récemment dégagée par le Conseil d'Etat (1) aux recours des tiers contre une décision individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard. Le tribunal en  conclut qu’une décision individuelle ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de publicité, alors même que le non-respect de l'obligation d'informer les tiers sur les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information leur a bien été fournie, ne permet pas que leur soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative (2).

Le tribunal juge également que la circonstance que la décision aurait été obtenue par fraude permet à l’administration de la rapporter après l'expiration du délai de recours mais n’a pas pour effet de faire obstacle à cette règle de recevabilité (3).

Dans l’affaire en cause, la requête enregistrée le 7 avril 2014 tendait à l’annulation d’un permis de construire ayant fait l’objet d’un affichage le 15 novembre 2007. Après avoir estimé que cet affichage avait été régulier, à l’exception de la mention du délai de recours, et continu, le tribunal estime que le recours formé plus de six ans après la date de début de cet affichage est irrecevable.

(1) CE, 13 juillet 2016, n°387763, M. Czabaj en A.

(2) Cette solution ne vaut qu’en l’absence de connaissance acquise. En effet, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’a pas satisfait aux dispositions prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme : CE, 15 avril 2016, n°375132 M. Marcon en A.  A noter que la solution est différente pour le destinataire d’une décision individuelle : CE, 13 mars 1998, n°120079, Mme Mauline en A.

(3) A rapprocher de CE, 7 juillet 2004, n°234497 en B.

TA Versailles, 3ème chambre, 15 février 2017, no 1402665

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