Après avoir considéré qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejette la requête en référé de l’association Lille Métropole Rugby et de la société Lille Métropole Rugby, qui lui demandaient d’en suspendre provisoirement les effets. Il a ainsi notamment estimé que la situation financière du club n’apparaissait pas, en l’état de l’instruction, compatible avec une accession en PRO D2.
Le tribunal administratif de Versailles se prononcera ultérieurement sur le fond de l’affaire.
TA Versailles, ordonnance de référé n° 1505420 du 20/08/2015