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19 avril 2018

Le tribunal annule pour insuffisance de motivation l’arrêté interpréfectoral prononçant la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale mais reporte d’un an la date d’effet de cette annulation.

Le tribunal a jugé qu’un arrêté interpréfectoral prononçant la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale qui se borne à mentionner que la fusion respecte les objectifs de la loi du 27 janvier 2014 et les orientations définies à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ne respecte pas l’obligation de motivation imposée par le législateur en cas de désaccord des conseils municipaux concernés.

Eu égard aux conséquences d’une annulation rétroactive de l’arrêté et à la nature du motif retenu, le tribunal a toutefois reporté la date d’effet de l’annulation à un délai d’un an à compter de la notification du jugement, suivant les principes de la jurisprudence Association AC ! et autres (CE, Ass, 11 mai 2004, n° 255886).

Le tribunal, joignant deux requêtes contre le même arrêté, a enfin constaté le non lieu à statuer sur les conclusions de la seconde (CE, Sect, 5 mai 2017, Fiorentino n°391925).

TA de Versailles, 1ère chambre, 19 avril 2018, n°s 1601414, 1601415, Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, Commune de Carrières-sur-Seine et autres, C+

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