Le juge des référés est un juge de l’urgence. Il a le pouvoir d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale (article L. 521-2 du code de justice administrative).
Le juge des référés a d’abord précisé que la liberté de création et d’expression artistiques implique le respect du droit moral de tout auteur sur son œuvre et les formes qu’il entend lui donner, mais que, lorsque cette œuvre est exposée publiquement, cette liberté doit se concilier avec le respect des autres libertés fondamentales s’appliquant dans l’espace public, dont celle protégeant chacun contre les atteintes à la dignité humaine.
Or, il a considéré ici que ces inscriptions antisémites présentaient un caractère particulièrement choquant et qu’elles faisaient l’objet d’une importante diffusion publique. Il en a conclu que leur exposition au public portait atteinte à l’ordre public, en particulier à la dignité de la personne humaine (qui est une composante de l’ordre public consacrée par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et par la tradition républicaine).
Cette exposition a donc été jugée comme constituant bien une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La particulière gravité de cette atteinte caractérisant une situation d’urgence à laquelle il est nécessaire de mettre fin sans délai.